CJUE et parodie : la boîte de Pandore ?

Le 3 septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-201/13 Deckmyn. Il concerne l’exception de parodie en droit d’auteur. J’ai déjà eu l’occasion, dans ce billet précédent, d’expliquer le contexte de cette affaire et les questions posées à la Cour, et de donner quelques éléments d’analyse sur les conclusions rendues par l’avocat général. Je me permets de vous y renvoyer et consacrerai cet article au contenu de l’arrêt proprement dit.

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Qu’est-ce qu’une parodie ?

Sans grande surprise, la parodie est une notion autonome (une de plus) qui doit recevoir une interprétation uniforme entre les États membres pour accomplir l’objectif d’harmonisation de la directive Infosoc. Selon la Cour, le terme doit être interprété conformément à son sens habituel dans le langage courant. On passera sur le fait que jurisprudence et la doctrine s’échinent à en dessiner les contours depuis des décennies, la parodie est…une parodie selon la Cour.

Mais encore ? « la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie« . Et rien d’autre. La Cour écarte les conditions proposées par la Cour d’appel de Bruxelles (posséder un caractère original propre, ne pas être attribuable à l’auteur de l’oeuvre parodiée, porter sur l’oeuvre parodiée elle-même et en mentionner la source) : aucune de ces conditions n’est prévue par le texte de la directive, pas plus qu’elles ne ressortent du sens courant de la parodie, ce qui justifie leur exclusion.

On peut néanmoins toujours se demander si constituer une « manifestation d’humour ou une raillerie » fait référence à l’intention de l’auteur d’une parodie, à l’effet obtenu ou aux deux. La question reste ouverte. Les implications pratiques me semblent néanmoins limitées, tant toute tentative de distinction dans un cas concret risquerait d’être éminemment subjective.

De manière intéressante, la Cour reconnaît que la parodie constitue un moyen approprié pour exprimer une opinion et, partant, participe à la sauvegarde de la liberté d’expression. Le fait que la parodie soit une exception n’implique pas que l’on puisse réduire son champ d’application par des conditions et l’interprétation (stricte) qui en est faite doit permettre de sauvegarder son effet utile et de respecter sa finalité. L’époque où la Cour se focalisait sur le principe de stricte interprétation des exceptions pour en limiter la portée semble donc révolue en faveur d’une interprétation nuancée.

C’est heureux, en particulier pour les exceptions visant à sauvegarder ou favoriser le bénéfice de droits fondamentaux comme la liberté d’expression (exception de parodie, exception de citation, etc.) Il est trop simple de considérer le droit d’auteur comme le principe devant être appliqué largement et les exceptions comme devant être strictement limitées. Certains auteurs défendent même l’idée inverse, selon lequel la liberté d’expression et de copie est le principe et le droit d’auteur. Dans un tel schéma, les limitations aux droits exclusifs sont un moyen de revenir aux principes (« exceptions à l’exception ») et doivent donc être interprétées largement.

Le droit d’auteur est un régime d’équilibre entre des droits limités accordés aux auteurs, et les droits et intérêts du public. J’estime que les exceptions sont une composante importante de cet équilibre et qu’il n’y a pas de raison de les interpréter de manière restrictive par principe. L’argument systématique ne tient pas la route face à la nécessité de préserver l’équilibre du système.

Quelle marge de manœuvre pour transposer les exceptions ?

Dans mon commentaire des conclusions de l’avocat général, je regrettais qu’il ne se prononce pas clairement sur la marge de manœuvre dont disposent les États membres dans l’implémentation locale des exceptions. Le moins que l’on puisse dire est que la Cour m’a fait honneur en excluant brutalement toute mise en oeuvre nationale d’une exception qui en préciserait les paramètres de manière non-harmonisée.

Ce qu'il reste de la marge de manoeuvre des Etats

Ce qu’il reste de la marge de manoeuvre des Etats

Ceci va à l’encontre de l’opinion défendue par certains auteurs selon laquelle la plupart des exceptions établies dans la directive constituent des « prototypes » de dispositions, utilisant des concepts génériques et devant être précisées lors de leur mise en oeuvre au niveau nationale, plutôt que des exceptions précisément circonscrites destinées à être appliquées telles quelles.

La Cour semble justifier ce principe par les objectifs d’harmonisation de la directive. Une autre piste, que j’aurais personnellement trouvée intéressante, aurait été de prendre argument de la finalité des exceptions, en particulier lorsque celles-ci visent à sauvegarder un droit fondamental, pour s’opposer à ce que les États membres en réduisent la portée. Dans un tel cadre, ils resteraient libres de préciser les contours ou les modalités d’application des exceptions, sans pouvoir en restreindre le champ d’application ou en rendre l’application plus difficile.

Enfin, on peut se demander ce qu’il reste du caractère optionnel des exceptions, ou en tout cas de certaines d’entre elles. En admettant que la parodie relève de la liberté d’expression et vise à établir un équilibre entre cette dernière et le droit des auteurs, peut-on encore imaginer un État refuser de la mettre en oeuvre dans son droit national sans contrevenir à son obligation de préserver la liberté d’expression, garantie notamment par la charte des droits fondamentaux ?

Les « intérêts légitimes » des titulaires de droits : la boîte de Pandore

On s’en souviendra, la Cour était également interrogée sur la prise en compte du contenu de la parodie dans l’application de l’exception. En l’occurrence, les titulaires de droits prétendaient que la parodie en cause véhiculait un message raciste auquel ils ne voulaient pas être associés, raison pour laquelle ils devraient pouvoir s’y opposer.

Le raisonnement de la Cour peut être résumé comme suit :

  • l’exception de parodie doit respecter un juste équilibre entre les droits et intérêts des titulaires de droits et ceux de l’utilisateur se prévalant de l’exception ;
  • les titulaires de droit on un intérêt légitime à ce que l’oeuvre protégée ne soit pas associée à un message discriminatoire ;
  • il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’application de l’exception respecte ce juste équilibre.

Cette réponse me semble extrêmement critiquable pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme je l’avais noté dans mon article précédent, on est clairement dans le registre des droits moraux, qui sont pourtant exclus du champ d’application de la directive. L’arrêt Deckmyn a-t-il dès lors harmonisé de facto les droits moraux ? Cela des problèmes importants. D’une part, il est loin d’être acquis que la situation décrite (une parodie discriminatoire) soit considérée comme une atteinte aux droits moraux dans tous les États membres, dont les traditions juridiques divergent largement en la matière. D’autre part et surtout, on se demande quelles sont les personnes concernées par cette nouvelle faculté. La directive ne vise que les titulaires de droits patrimoniaux et n’a pas harmonisé la notion d’auteur. En droit belge, les droits moraux sont incessibles et les droits patrimoniaux peuvent être cédés (et le sont fréquemment). Dès lors, le titulaire des droits patrimoniaux (par exemple un éditeur) peut-il s’opposer personnellement à une parodie qu’il juge discriminatoire ? Et si tel est le cas, les tribunaux devront-ils examiner si la parodie respecte un juste équilibre avec les droits et intérêts de ce titulaire de droits ou de l’auteur originaire ? Plutôt qu’une harmonisation de facto du droit moral, la Cour n’en a-t-elle pas créé un nouveau et autonome dans le chef des titulaires de droits – une caricature de droit moral, pourrait-on dire ?

Ensuite, s’il est largement admis que les exceptions visent à établir un juste équilibre entre les droits et intérêts des titulaires de droits et ceux de l’utilisateur, il me semble que cela concerne les droits et intérêts des titulaires à bénéficier de droits exclusifs sur leur oeuvre au titre du droit d’auteur et pas tout droit ou intérêt généralement quelconque. En d’autre termes, les exceptions sont, en elles-mêmes, le résultat d’une balance d’intérêts entre le droit d’auteur des titulaires, d’une part, et d’autres droits et intérêts légitimes des utilisateurs, d’autre part. Il ne devrait pas être possible de rajouter des éléments dans l’équation a posteriori.

Or, le raisonnement de la Cour impose de vérifier, dans chaque cas concret, si l’application d’une exception n’entre pas en conflit avec un droit ou intérêt des titulaires de droits et, dans un tel cas, si l’équilibre des droits et intérêts concernés penche en faveur de l’exception ou non. Il ne suffira donc plus, à l’avenir, de remplir les conditions d’application pour bénéficier d’une exception puisque les ayant-droit pourront toujours tenter de s’y opposer en invoquant des droits et intérêts de diverses natures. Il me semble que la Cour ouvre une brèche importante dans la sécurité juridique – déjà toute relative – dont jouissent les bénéficiaires des exceptions.

à la recherche du juste équilibre...

à la recherche du juste équilibre…

Remarquons au passage que le cas inverse, dans lequel des utilisateurs pourraient invoquer des droits et intérêts légitimes pour justifier des utilisations d’œuvres protégées en dehors des exceptions est, quant à lui, exclu dans notre système de « liste fermée » d’exceptions. La flexibilité ne se conçoit, semble-t-il, qu’en faveur des titulaires de droits.

Pour ajouter à la difficulté, on se demande comment articuler cet arrêt avec le fameux test des trois étapes (article 5, §5 de la directive Infosoc), qui prévoit que les exceptions et limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. L’arrêt Deckmyn en constitue-t-il une application ? Je me permets d’en douter tant les vocables utilisés sont différents (« respecter un juste équilibre entre les droits et intérêts… » versus « ne pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes« ). Il me semble plutôt qu’il crée, à côté du test des trois étapes, une nouvelle possibilité pour les titulaires de droits de tenir en échec une exception, à des conditions moins exigeantes de surcroît.

On se demande également quels intérêts légitimes les ayant-droits pourront invoquer dans ce cadre. Pourront-ils par exemple invoquer des intérêts économiques, en dehors du test des trois étapes qui les protège déjà contre les atteintes à l’exploitation normale de l’oeuvre ? La Cour ne donne qu’un exemple : ils ont un intérêt légitime à ce que l’oeuvre protégée ne soit pas associée à un message discriminatoire. Mais cet exemple est lui-même problématique :

  • En premier lieu, la notion de parodie implique, c’est la Cour qui l’écrit, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci. Dans cette relation complexe entre la parodie et l’oeuvre parodiée, que signifie le fait, pour la seconde, d’être « associée » au message de la première ? Est-ce la simple évocation, auquel cas toute oeuvre parodiée sera nécessairement associée au message de la parodie ? Ou s’agit-il d’autre chose, par exemple donner l’impression, par des circonstances particulières, que l’auteur de l’oeuvre parodiée s’associe au message en cause ou le soutient ?
  • Ensuite, la Cour invoque divers textes prohibant les discriminations sur la base de la race, dont l’article 21 de la charte des droits fondamentaux. Au sens strict, cet article interdit donc toute différence juridique de traitement entre deux personnes qui serait justifiée par des motifs ethniques. Si la parodie en cause peut être vue comme insultante pour les populations immigrées (représentées comme bénéficiant des largesses du pouvoir communal), est-elle pour autant discriminatoire au sens de l’article 21 ? Il me semble que non et, au-delà, le risque est grand d’invoquer la jurisprudence Deckmyn dès qu’une parodie sera vue comme potentiellement insultante pour une personne ou un groupe protégée de près ou de loin par la charte des droits fondamentaux. Faudra-t-il dès lors interdire les parodies visant une religion (article 22),  les réfugiés (article 18), les enfants (article 24), les seniors (article 25) ou les travailleurs grévistes (article 28) ?

    parodie martine

    Compatible avec l’article 28 de la charte ?

Conclusions

L’arrêt Deckmyn renforce la protection des parodies de bon goût et politiquement correctes en uniformisant les contours de la notion et en s’opposant aux conditions d’applications nationales plus restrictives.

Pour toutes les autres, l’arrêt ouvre la boîte de Pandore. Les auteurs disposaient déjà de moyens pour s’opposer à une parodie qui porte atteinte à leur honneur ou leur réputation (par l’application des droits moraux), à celles qui portent atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre et à celles qui causent un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes (par le test des trois étapes). Les titulaires de droits peuvent à présent invoquer des droits et intérêts légitimes et demander aux tribunaux de vérifier, au cas par cas, si ceux-ci ne doivent pas primer sur les exceptions. Ce sera notamment le cas, nous dit la Cour, quand le message véhiculé par une parodie ne leur plait pas.

Cerise sur le gâteau, les termes très généraux utilisés par la Cour ne laissent aucunement penser que son raisonnement soit limité au cas de la parodie. Il me semble généralement applicable à toutes les exceptions. À l’avenir, les bénéficiaires d’exceptions seraient donc bien avisés de demander une autorisation préalable aux titulaires de droits…