Il est assez courant de commencer un contrat par une liste de définitions. Les termes définis sont ensuite utilisés dans tout le contrat avec une majuscule (pas uniquement en début de phrase), pour attirer l’attention du lecteur sur le fait que le terme utilisé reçoit une définition particulière.
Les définitions participent à la concision du contrat (lorsque un terme est défini une fois, il n’est plus nécessaire de préciser ses contours partout dans le contrat) et à sa précision (elles permettent de clarifier la volonté des parties et de dissiper toute ambiguïté dans la signification d’un terme).
Un erreur courante consiste à ‘polluer’ les définitions avec des éléments qui ne sont pas nécessaires pour définir le concept visé. Voici un premier exemple :
« Créations : les illustrations réalisées par l’artiste sur commande du client, en exécution du présent contrat, étant entendu que l’artiste cède les droits d’auteur sur ces illustrations au client. »
Dans cet exemple, la partie soulignée n’est pas nécessaire pour identifier les créations dont on parle. En revanche, elle contient une obligation contractuelle (céder les droits). Pourquoi est-ce un problème ?
- Parce qu’on ne respecte pas la logique du contrat, ce qui le rend plus difficile à lire et à comprendre ;
- Parce qu’en lisant la clause sur les droits intellectuels dans le corps du contrat, on risque de manquer un élément important (la cession de droits) si cet élément y est pas rappelé ;
- Parce que si, à sens inverse, le corps du contrat rappelle ce principe de cession de droits, mais en des termes différents, il y a un risque de contradictions entre les deux clauses.
Les choses peuvent encore empirer si l’ajout d’obligations dans une définition crée une ambiguïté. L’exemple ci-dessous diffère légèrement du précédent:
« Créations : les illustrations réalisées par l’artiste sur commande du client, en exécution du présent contrat, à propos desquelles l’artiste cède ses droits d’auteur au client. »
Il y a deux interprétations possibles à cette définition :
- soit la définition contient ou rappelle une obligation, celle de céder les droits d’auteurs sur les illustrations créées en exécution du contrat. Dans ce cas, les « Créations » comprennent toutes ces illustrations ;
- soit la cession de droits d’auteur est une condition pour entrer dans la définition de « Créations ». Dans ce cas, les « Créations » ne comprennent que certaines illustrations réalisées en exécution du contrat (celles dont les droits d’auteur sont cédés) et pas les autres.
Or, l’usage de définitions vise justement à éviter toute ambiguïté. C’est l’effet inverse qui est obtenu.
En outre, si la deuxième interprétation est retenue et que le corps du contrat ne contient pas de clause de cession de droits d’auteur, « Créations » pourrait bien être une coquille vide. Elle ne comprend que les illustrations dont les droits sont cédés…alors que le contrat n’établir nulle part une telle cession de droits. Aucune illustration ne rentre donc dans la catégorie des « Créations ».
Si l’intention était de céder les droits en l’indiquant dans la définition, c’est un échec complet.
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